Cour d'appel de Limoges, 27 septembre 2016, n° 16/00024
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 septembre 2016
- Numéro
- 16/00024
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES N. DOSSIER N 16/00024 ORDONNANCE DE REFERE 27 septembre 2016 SASU BRANDY VM c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "PARC SAINTE ANNE" SASU FONCIA SOVIM LIMOGES, le 27 septembre 016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'au […] cution d'une décision qui ne lui serait pas applicable, alors et de surcroît qu'elle a constitué avocat dans la procédure d'appel au fond comme anciennement dénommée Brandy Metal condamnée par le jugement en cause. Attendu donc que sa demande sera rejetée. Attendu que la société Brandy VM qui succombe sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Premier Présidente statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Limoges ; Rejette la demande de la société Brandy VM ; Condamne la société Brandy VM à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.