Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, n° 11/01010
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 26 février 2013
- Numéro
- 11/01010
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N EP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01010. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 08. 511 assuré : Jean-Pierre X... APPELANTE : Société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la Société BEZAULT SAS 50 […] 'article L461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. La demande de renvoi du litige devant le CRRMP est en conséquence sans objet et la demande d'inopposabilité de l'employeur mal fondée. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile La cour dit n'y avoir lieu à application de application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie mais fait application de l'article 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la société ASSA ABLOY AUVE ANJOU recevable en son appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la Société ASSA ABLOY AUVE ANJOU au paiement de ce droit ainsi fixé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.