Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, n° 12/00421
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 18 mars 2013
- Numéro
- 12/00421
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 108 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00421 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 01 mars 2012, section activités diverses. APPELANTE Madame Nicaise X... ... 97170 PETIT-BOURG Comparante en personne, assistée de Me EZELIN substituant la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97) avocats a […] .., ni l'autorité de chose jugée, ni le principe d'unicité d'instance, ne faisant obstacle à la poursuite de la demande de celle-ci à l'encontre de Mme Z..., faute de décision ayant constaté le désistement de cette demande. En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée. La formation de jugement du premier degré, n'ayant pas été saisie de la demande de Mme X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant cette formation, afin qu'il soit statué sur le fond. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, le statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de paiement formée à l'audience du bureau de conciliation du 1er mars 2012, par Mme X...à l'encontre de Mme Renée Z..., et renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre pour qu'il soit statué sur le fond, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme Renée Z.... Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.