Cour d'appel de Basse-Terre, 8 avril 2013, n° 12/00244
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 8 avril 2013
- Numéro
- 12/00244
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 117 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00244 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011, section encadrement. APPELANTE SAS SOGUAVA Moudong-Zi de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE Madame Fabienne X.. […] inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui a alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société SOGUAVA à payer à Mme X... la somme de 83 556 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, Y ajoutant, Condamne la Société SOGUAVA à payer à Mme X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société SOGUAVA aux dépens, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.