Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 10/01909
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 6 mai 2013
- Numéro
- 10/01909
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 158 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 10/ 01909 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 octobre 2010- Conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre Formation de Référé. APPELANT Maître Marie-Agnès X... ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ORGANISATION PRIVEE PREVENTION SECURITE ... 97190 GOSIER Représenté par Ma […] aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, Fixe la créance de M. Oguemande Y... sur la procédure collective de la société ORGANISATION PRIVEE DE PREVENTION ET SECURITE, dite OPPS, à la somme de 4. 647, 90 € à titre des salaires du 4 juin au 31 août 2010. Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE. Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit. Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur. Rejette le surplus des demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.