Cour d'appel de Metz, 14 octobre 2013, n° 11/00189
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 14 octobre 2013
- Numéro
- 11/00189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Minute no 13/ 00309 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 11/ 00189 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 08 Décembre 2008 07/ 81 C ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANTE : SAS FIFAM, prise en la personne de son repr […] é en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Marie-Agnès Y..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique de Marie-Agnès Y..., il n'y a pas lieu à condamnation de cette dernière au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Rejette la demande de Marie-Agnès Y...d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Marie-Agnès Y...de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de Marie-Agnès Y...au titre des frais irrépétibles ; Condamne Marie-Agnès Y...aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.