Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, n° 13/02757
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 17 décembre 2014
- Numéro
- 13/02757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Arrêt no 14/ 00664 17 Décembre 2014 --------------- RG No 13/ 02757 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Septembre 2013 F 12/ 00856 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix sept Décembre deux mille quatorze APPELANTE : EURL DI CERTO Place Anatole France 57120 ROMBAS Représentée par Me MUL […] que définis par l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de la contribution à l'aide juridique qui entre dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. En application du texte précité, la société DI CERTO sera condamnée à lui payer la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, à l'astreinte pour la remise d'un solde de tout compte et aux frais irrépétibles. Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société DI CERTO à payer à M Christophe X...la somme de 3809, 30 ¿ brut à titre de rappel pour les heures supplémentaires. Déboute M X...de sa demande relative au délai de prévenance. Condamne la société DI CERTO à payer à M X...la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société DI CERTO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société DI CERTO aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.