Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, n° 11/00723
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 16 décembre 2013
- Numéro
- 11/00723
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 447 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00723 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2011- Section Activités Diverses. APPELANTE MEDIPLUS ASSOCIATION Immeuble GM CHIC Rue Hyacinthe Gériac-place de la Mairie 97170 PETIT BOURG Représentée par Maître Sully LACLUSE de la S […] ents de fins de contrat ayant été adressés à la salariée dans le mois suivant la notification du licenciement, Mme X...est mal fondée à réclamer paiement d'une somme de 15 000 euros pour privation des droits au chômage, l'intéressée ayant reçu dès le 1er octobre 2009, une somme correspondant à ses salaires d'août et de septembre, et partie, à hauteur de 7 624, 73 euros, de l'indemnité de licenciement. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne l'association MEDIPLUS à payer à Mme X...les sommes suivantes : -4 753, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de l'association MEDIPLUS, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.