Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, n° 12/01944
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 16 décembre 2013
- Numéro
- 12/01944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 465 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01944 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 1er octobre 2012- Section Activités diverses. APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MANGUIERS, représenté par son syndic de copropriété, la société IM. A. GE 219 rue de Ho […] t aucune condition vexatoire ne caractérisant les conditions du licenciement, il ne saurait être alloué à M. X... une indemnisation complémentaire à celle déjà allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle indemnise M. X... de ses entiers préjudices. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Manguiers à payer à M. X... les sommes suivantes : -4 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 472 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Manguiers, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.