Cour d'appel de Limoges, 13 novembre 2013, n° 12/01468
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 novembre 2013
- Numéro
- 12/01468
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Ordonnance d'incident
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE No RG : 12/01468 Monsieur Vincent X... Madame FREDERIQUE Y... épouse X... C/ SA BANQUE TARNEAUD COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 13 NOVEMBRE 2013 (irrecevabilité des conclusions) ENTRE Monsieur Vincent X..., demeurant ... Madame FREDERIQUE Y... épouse X..., demeurant ... Ayant pour avocat Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue LE 12 Novembre 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET BANQUE TARNEAUD, demeurant Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot - 87000 LIMOGES Représentée par Me Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---=oO$Oo=--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ; Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 18 Décembre 2012, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 15 mars 2013, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimé le 26 juin 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 6 novembre 2013, Entendu les observations de Me Coudamy ce jour, Sur ce, L'appelant a déposé et notifié ses conclusions le 15 mars 2013. L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées 26 juin 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant d'office, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées par la BANQUE TARNEAUD le 26 juin 2013 ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIER Didier BALUZE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.