Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12/07455
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 12/07455
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 34, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07455 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-01023 APPELANTE SAS COMPAGNIE DE TOURISME ET DE VOYAGE WAGON LIT TRAVEL (CTVWT) 31 r […] ttre ces indemnités aux cotisations de sécurité sociale sans vérifier préalablement les droits des salariés en matière de retraite, la société s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir justifier de la réunion des conditions de leur exonération ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de son recours et l'ont condamnée au paiement des cotisations éludées sans justificatifs ; Que leur jugement sera confirmé ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société CTVWT à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare la société CTVWT recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société CTVWT à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.