Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, n° 13/00031
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 27 janvier 2014
- Numéro
- 13/00031
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 29 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00031 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses. APPELANT LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANC […] au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment, en l'espèce, la faute contractuelle incombe à l'association GUAD @ NIME et non au liquidateur. Que ce dernier a remis tous les documents de rupture à la salariée le 27 janvier 2011. Que la garantie de l'AGS ne couvre pas les demandes de dommages et intérêts résultant d'une action en responsabilité, laquelle ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Que dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande. Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me A..., ès qualités. Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y...à la somme de 1. 151, 80 ¿ au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau de ce seul chef, Rejette la demande formée au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.