Cour d'appel de Limoges, 12 février 2014, n° 13/00122
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 12 février 2014
- Numéro
- 13/00122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 00122 AFFAIRE : M. Bruno X... M. Séverine Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une […] soit constater l'accord des parents, soit fixer les modalités de ce droit à titre provisoire en attendant la décision du juge aux affaires familiales ; Attendu qu'en l'espèce en statuant sur le droit de visite de M. X... le premier juge a excédé sa compétence de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point ; Attendu que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a dit n'y avoir lieu au placement de Loric chez son père et a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert étant précisé que M. X... n'a pas comparu et n'a pas fourni à la cour de moyens au soutien de son appel ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Reçoit M. X... en son appel, - Infirme la décision déférée en ce qu'il a été statué sur le droit de visite de M. X... qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales, - Confirme la décision déférée pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.