Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2014, n° 14/02288
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2014
- Numéro
- 14/02288
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02288 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 13-00272 APPELANTE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110-112, rue de Flandre […] a valablement interrompu le délai de prescription de sorte que l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 juillet 2010 à l'encontre de Madame Y... n'est pas prescrite ; Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris et de dire que Madame Anna X... veuve Y... est redevable envers la CNAV de la somme de 3 558, 42 euros représentant les arrérages servis à son époux au titre de l'allocation supplémentaire au prorata de la part lui revenant dans l'actif successoral ; Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable et bien fondé en son appel partiel ; Réforme le jugement ; Dit que l'action dirigée à l'encontre de Madame Anna X... épouse Y... n'est pas prescrite ; Dit que Madame Anna X... veuve Y... est redevable envers la CNAV de la somme de 3 558, 42 euros représentant les arrérages servis à son époux au titre de l'allocation supplémentaire au prorata de la part lui revenant dans l'actif successoral ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 novembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.