Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2014, n° 13/01540
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 15 décembre 2014
- Numéro
- 13/01540
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 01540 AFFAIRE : Mme Chantal X... C/ Mme Michelle X...épouse Y..., Mme Jeanne Françoise X...épouse A..., Mme Sylvie X..., Mme Nicole B...épouse X..., représentée par l'UDAF, agissant es qualité de curateur, M. Serge X..., représenté par l'UDAF DE LA CORREZE agissant es qualité de tuteur, Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, dûment habilité par décision du 29 j […] X...épouse A..., Sylvie X..., bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Madame Chantal X...épouse E...perçoit des revenus de 706, 53 ¿ et 269 ¿ provenant du cumul de deux emplois, complété par le RSA à hauteur de 65, 14 ¿, et doit acquitter des charges incompressibles à hauteur de 688, 87 ¿, outre l'arriéré dû au trésor public au titre de la contribution alimentaire ; Qu'eu égard à ses modestes ressources, elle ne peut manifestement contribuer au-delà de 34 ¿ qu'elle avait offert de régler. Que, son offre sera déclarée satisfactoire, et le jugement réformé sur ce point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, FIXE la contribution alimentaire de Mme Chantal X...épouse E...à la somme mensuelle de 34 ¿, CONFIRME le jugement pour le surplus, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.