Cour d'appel de Limoges, 6 février 2015, n° 15/00004
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 février 2015
- Numéro
- 15/00004
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 6 février 2015 DOSSIER N 15/ 04 Antoine X... LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures, Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Antoine X..., né le 24 décembre 154 à […] a forme d'une hospitalisation complète. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... présente une psychose paranoïaque et que son délire de persécution demeure. Il apparaît ainsi que ce dernier souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. Par ailleurs, il ne relève pas des attributions du juge judiciaire d'ordonner le transfert d'un patient d'un établissement à l'autre. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle du 22 janvier 2015 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande, - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze, - Monsieur Antoine X... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.