Cour d'appel de Limoges, 6 février 2017, n° 16/00060
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 février 2017
- Numéro
- 16/00060
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 16/ 00060 AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN C/ Sefer X... MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET JP/ MLM ATMP COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ARRÊT DU 6 FEVRIER 2017 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le six février deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit […] n du droit de monsieur X... à être admis au bénéfice d'une retraite anticipée pour pénibilité au regard des seules conditions suivantes posées par les articles L. 732-18-3 et L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir : - un taux d'incapacité permanente fixé en fonction du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relatif à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles ; - un taux d'incapacité permanente au moins égal à un taux déterminé par décret, reconnu au titre d'un accident du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-2 du Code rural et de la pêche maritime et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, et sans que puisse lui être opposé un fait générateur de l'incapacité permanente antérieur au 1er avril 2002 ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin à payer à monsieur X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Johanne PERRIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.