Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2017, n° 17/00020
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 2 juin 2017
- Numéro
- 17/00020
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No18 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00020 02 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Odile X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, gre […] emprunt d'idée suicidaire et qu'un temps supplémentaire d'apaisement et d'adaptation thérapeutique paraît nécessaire. Il se déduit de ces éléments médicaux que la poursuite des soins psychiatriques à domicile est prématurée ; si l'évolution de l'état de santé mental de Madame Odile X... permet d'envisager à court terme la modification du programme de soins selon d'autres modalités que celle de l'hospitalisation complète, une telle décision relève de la seule compétence du médecin psychiatre en charge du suivi thérapeutique. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Odile X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Odile X..., à son avocat Maître Luc X..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juin 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.