Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2022, n° 21/02566
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/02566
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [N] [W] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvreme […] rédaction de la lettre à l'adversaire. Monsieur [N] [W] a refusé de s'acquitter de cette facture en exposant qu'il n'avait jamais donné son accord pour l'envoi du projet de réponse à son adversaire (mail du 19/06/2019). Monsieur [N] [W] a adressé à son adversaire une réponse qu'il a lui-même rédigée. Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] [W] a donné son accord à la proposition de Maître [M] [J] de rédiger un courrier de réponse à son adversaire dont il ne conteste pas la réalité. Il expose seulement avoir préféré adresser son propre courrier de réponse à son adversaire. Cette décision ne peut faire obstacle à la rémunération de l'avocat pour les diligences qu'il a accomplies à la demande ou avec l'accord de son client. Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [W] en supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [N] [W] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 9 août 2021 ; En conséquence, Enjoignons à Monsieur [N] [W] de régler à la SCP Lavalette avocats conseils, représentée par Maître [M] [J], la somme de 360 euros toutes taxes comprises ; Condamnons Monsieur [N] [W] aux dépens. La greffière,La première présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/02225Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 21/00424Réouverture des débats
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/03257Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/02470Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/03984Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 21/00378Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.