Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2022, n° 22/00056

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Contestations avocats
Date
28 avril 2022
Numéro
22/00056
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Madame [W] [I] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Sur la convention d'honoraires : Les contestations concern […] raît que les honoraires de Maître [P] [Z] sont justifiés au regard de la convention d'honoraires signée par Madame [W] [I] et des diligences accomplies dans le dossier. Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il n'y aura pas lieu à condamnation de Madame [W] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Madame [W] [I] en supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Madame [W] [I] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 6 décembre 2021 ; En conséquence, Enjoignons à Madame [W] [I] de règler la somme de 2 873 euros toutes taxes comprises à la SELARL [Z] & ASSOCIES; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [W] [I] aux dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.