Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2022, n° 21/02909
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/02909
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur et Madame [E] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Sur les conventions d'honoraires : Les contestatio […] cès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SELARL BRT sollicite la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E] sollicitent la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à la présente instance Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à la SELARL BRT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [I] [E] en supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur et Madame [E] recevable et régulier en la forme ; Déclarons la demande de Monsieur et Madame [E] tendant à la réintégration de l'honoraire de résultat versé dans le décompte de la SELARL BRT irrecevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 30 août 2021 ; En conséquence, Fixons à la somme de 19 572 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à la SELARL BRT ; Enjoignons à Monsieur [E] de verser à la SELARL BRT la somme de 10 763,66 euros toutes taxes comprises ; Condamnon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.