Cour d'appel de Caen, 1 février 2018, n° 18/00275
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Date
- 1 février 2018
- Numéro
- 18/00275
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 01 Février 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 18/00275 No MINUTE : 18/06 Appel de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Madame Y... Z... née le [...] à SOACHA CUN […] onfirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2018. ****** Compte tenu de la décision prise, il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable. Rejetons les moyens tirés de l'irrégularité de la requête introductive d'instance et des deux premières irrégularités irrégularités affectant la décision d'admission, Disons que l'absence de motivation de la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet et n'entraîne donc pas la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y... Z..., son conseil Maître Flavien A..., Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur, Madame Francine Z... (tiers demandeur); Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.