Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2018, n° 16/04435
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 27 février 2018
- Numéro
- 16/04435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No163 R.G : 16/04435 CC/KP X... Y... SCP A...-X...-Y... C/ A... A... A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04435 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS. APPELANTS : Monsieur Florent X... […] r, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé les condamnations entre la société civile professionnelle A... X... Y... et Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... in solidum ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé, - Dit que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société civile professionnelle A... X... Y... , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y..., y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles sont prononcées sans solidarité entre eux ; Y ajoutant, - Dit que "la date de cession effective des parts sociales" retenue dans le dispositif du jugement tel que confirmé par le présent arrêt est le 17 janvier 2017 ; - Condamne la société civile professionnelle A... X... Y... , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... à verser ensemble à Mme Patricia C... veuve A..., M I... A... et M. Wilfried A... (ensemble) une indemnité de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société civile professionnelle A... X... Y... , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.