Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, n° 17/00951
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 3 septembre 2018
- Numéro
- 17/00951
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 316 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00951 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2017-Section Encadrement. APPELANTE Mademoiselle Corinne X... [...] Représentée par Maître Sonja Y... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE SARL […] à Mme X.... Celle-ci sera donc déboutée de ce chef de demande. Aucun document n'ayant avisé Mme X..., lors de son licenciement du 16 septembre 2015, de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait, elle sera indemnisée pour le préjudice en résultant à hauteur de la somme de 1000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société CTSV à payer à Mme X... les sommes suivantes : -14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8578,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -857,84 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -1000 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de l'absence de notification de la priorité de réembauche, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société CTSV, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.