Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mars 2020, n° 18/00950
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 2 mars 2020
- Numéro
- 18/00950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 150 DU 02 MARS 2020 No RG 18/00950 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7RK Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 29 janvier 2018, enregistrée sous le no 2016/001642 APPELANTE : S.A.S. M... ET X... CARAIBES [...] [...] Représentée par Me Augusta HUREAUX, […] mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces demandes seront donc rejetées. Le jugement de premier ressort sera confirmé relativement au partage opéré des dépens et ceux d'appel seront partagés par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de la SELARL Durimel-Bangou. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2016 ; Y ajoutant ; Déclare nulle cette ordonnance d'injonction de payer ; Constate que la SOTRADOM ne demande pas la nullité du jugement entrepris ; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de la SELARL Durimel-Bangou ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.