Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, n° 19/01394
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 février 2021
- Numéro
- 19/01394
- Type
- Arrêt
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 114 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01394 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 12 avril 2016 - Section. APPELANTE SARL SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN prise en la personne de son gérant M. [T] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée p […] s demandes Madame [P] [T] épouse [O] maintient sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que Madame [P] [T] épouse [O] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société de Maintenance et d'Entretien sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01394, par l'effet du désistement de l'appel interjeté par la SARL Société de Maintenance et d'Entretien à l'encontre du jugement du 12 avril 2016 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre. Condamne la SARL Société de Maintenance et d'Entretien à verser à Madame [P] [T] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Société de Maintenance et d'Entretien, Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.