Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022, n° 21/01875

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
19 avril 2022
Numéro
21/01875
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-te […] ent de remarquer que ces faits sont survenus deux jours après la communication de l'avis fixant l'affaire à bref délai, ce qui constitue un temps suffisant pour assurer le respect du code de procédure civile en saisissant simplement l'huissier de justice instrumentaire, même après le 16 décembre 2021, fût-ce par téléphone ou par voie électronique. Au surplus, la seule pièce relative à l'état de santé allégué du frère de l'avocate de l'appelante révèle un test positif en date du 26 décembre 2021 et non du 15 décembre 2021 comme allégué dans les conclusions. Ainsi, il résulte de cette analyse que le conseil de l'appelante ne démontre nullement la survenance d'un fait extérieur, constitutif de la force majeure, l'ayant irrésistiblement empêchée de respecter les délais de la procédure, et ce alors qu'elle n'a pas non plus alerté le greffe de la cour d'appel, pas plus que son confrère non encore constitué, pour solliciter l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Madame [C] [U] supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré : PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.