Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, n° 20/00209
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 20/00209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. En vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. En cas de litige sur le motif du rec […] que de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [K] ne développe pas, dans ses écritures d'appel, de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement s'agissant de la demande de rectification sous astreinte de bulletins de paie pour ce qui est du numéro de sécurité sociale. Elle sera déboutée sur ce point et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, les demandes en sens contraire étant rejetées. La S.A.S. Laurianne Esthétique, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Laurianne Esthétique à verser à Madame [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant à cet égard infirmé en ses dispositions querellées) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er octobre 2020, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de ses demandes tendant à juger que la rupture intervenue constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la S.A.S. Laurianne Esthétique à lui verser des dommages intérêts pour licenciement abusif, -en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.