Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2022, n° 20/01024

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
12 mai 2022
Numéro
20/01024
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à un droit de passage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune L'article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'. L'article 555 du même code ajoute que : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution […] celles soumises au premier juge lesquelles portaient sur un empiétement et la détermination de l'assiette d'un droit de passage à pied. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [U] et Mme [J] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire supporter à M. [R] [U] et Mme [J] [G] la charge d'une partie des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune. Ils seront donc condamnés in solidum à leur verser, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Dit recevables les interventions volontaires de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune, Réformant partiellement le jugement entrepris, mais statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté, Dit que l'escalier en béton et le placard à skis construits par M. [R] [U] et Mme [J] [G] constituent un empiétement illicite sur la parcelle de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune, Dit sans objet la demande de démolition sous astreinte de l'escalier, qui a été supprimé, Déboute M. [R] [U] et Mme [J] [G] de leur demande de reconstruction sous astreinte d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.