Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2022, n° 19/04151
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/04151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes relatives au respect de la durée du temps de travail maximal et du repos hebdomadaire obligatoire Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui d […] n compte pour déterminer, pendant l'arrêt maladie, la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, et où la prime d'astreinte litigieuse était versée mensuellement, de manière forfaitaire, peu important le nombre de jours d'astreinte réalisés par mois et le nombre d'interventions effectives sur les dits jours, c'est à juste que M. [O] soutient que cette rémunération d'astreinte, qui constituaient une de ses tâches habituelles expressément prévue par son contrat de travail, devait entrer dans l'assiette de calcul du maintien de salaire prévu par la convention collective. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Cosco Shipping Lines aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 200 euros sur ce même fondement pour les frais générés en appel et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur le montant du rappel de salaires du au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et sur le montant des dommages et intérêts pour violation des dispositions sur la durée du temps de travail maximal et du repos hebdomadaire obligatoire, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Cosco Shipping Lines à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : 5 762,83 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 567,29 euros au titre des congés payés y afférents, 334,42 euros à titre de rappels de salaires pour repos compensateurs sur l'année 2016, outre la somme de 33,44 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.