Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 20/03337

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
16e chambre
Date
12 mai 2022
Numéro
20/03337
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire et à l'examen des conclusions des deux parties telles que formulées ci-avant, la cour se voit contrainte de rappeler le pertinent préambule du jugement entrepris visant l'article 753 du code de procédure civile, à savoir qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « juger que » ou « dire que » ne sont que des rappels des moyens invoqués à l'appui des dem […] suffisent pas à démontrer son antériorité, à en admettre même l'existence. Ainsi que le fait valoir l'intimée, rien ne permet d'établir non plus que les véhicules vendus, en suite d'une certification, n'étaient pas conformes aux bons de commande et factures d'achat. De plus et comme précédemment, il y a lieu de relever que les articles L 211-9 et L 211-10 (applicables) du code de la consommation ne prévoient pas la sanction indemnitaire recherchée mais, pour remédier au défaut de conformité, la réparation ou le remplacement du bien et que l'association ne s'en explique pas. L'association CLCV sera, en conséquence, déboutée de cette autre demande subsidiaire, si bien qu'elle ne peut prétendre à la réparation des préjudices invoqués ainsi qu'au prononcé des mesures complémentaires réclamées. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner l'association CLCV à verser à la société BMW la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutée de ce dernier chef de demande, l'association qui succombe supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de mise à l'écart de tout ou partie des pièces communiquées par la société BMW France, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la tentative d'escroquerie au jugement invoquée ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Déboute l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de ses actions fondées sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme formées à titre subsidiaire ; Condamne l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à verser à la société anonyme BMW France la somme complémentaire de 15.000 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.