Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2022, n° 22/01828

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 6 (Etrangers)
Date
19 mai 2022
Numéro
22/01828
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté par le préfet du Haut-Rhin le 18 mai 2022 (8h27), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 (11h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Le préfet du Haut-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant la troisième prolongation de la rétention […] 2022 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an. Aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que l'intéressé avait connaissance du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes contrairement à ce qu'affirme le conseil de la préfecture. Il n'est donc pas démontré que la demande d'asile formée par M. [W] [R] était dilatoire. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le critère de l'article 742-5 3° La préfecture fait valoir que la perspective d'un départ à bref délai est établie. Le 11 mai 2022, les autorités consulaires géorgiennes ont délivré un laissez-passer consulaire. Un vol à destination de la Géorgie le 19 mai 2022 a été obtenu le 11 mai 2022. La préfecture ne peut donc pas se prévaloir du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans le délai de 15 jours prévu par l'article L.742-5 du CESEDA. En conséquence, aucune des conditions de troisième prolongation énoncées par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est établie, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféréé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mai 2022 ; DISONS avoir informé M. LE PREFET DU HAUT-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mai 2022 à 14 h 30, en présence de - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [R] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Mai 2022 à 14 h 30 l'avocat de l'intéressé Maî
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.