Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022, n° 21/00122
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Numéro
- 21/00122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des consorts [Y] du 7 février 2022 et celles de Mme [Y] du 20 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats en date du 15 février 2022; Vu les articles 73, 378, 380, 380-1 et 795 du code de procédure civile; La demande en sursis à statuer est une exception de procédure. Il s'ensuit que la décision de rejet ou d'irrecevabilité rendue sur la demande par le juge de la mise en état est susceptible d'appel en application de l'article 795 susvisé, sans qu'il n'y ait lieu à application des dispositions dérogatoires de l'article 380 afférent aux seules décisions ayant autorisé le sursis. L'appel doit ainsi être en l'espèce déclaré recevable. Vu l'article 74 du code de procédure civile; Les exceptions de procédure devant être présentées avant toute défense au fond, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les consorts [Y] ayant déposé des conclusions au fond le 5 septembre 2019 soit avant l'incident de sursis du 6 mars 2020, - lequel faisant état de faits antérieurs au 3 septembre 2019, à savoir une plainte pénale déposée en 2018 et une assignation du 3 septembre 2019 (pièces 5 et 6 appelants)-, et qu'il a par suite écarté la demande comme irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer suivant que le sursis sollicité est obligatoire ou facultatif. L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel; - Confirme l'ordonnance entreprise; - Condamne in solidum M. [Z] [Y], Mmes [C] [T] et [V] [H] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. [Z] [Y], Mmes [C] [T] et [V] [H] aux dépens; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick Chevrier, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.