Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022, n° 21/01502

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
19 avril 2022
Numéro
21/01502
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [T] du 8 février 2022 et celles des époux [U] déposées le 31 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats du 15 février 2022; Vu les articles 564 et 954 du code de procédure civile; Si M. [T], qui a sollicité du premier juge que son congé soit déclaré valide, soutient que le grief tiré de la nullité de celui-ci soit une prétention des époux [U] nouvelle en […] éelle de M. [T] d'y loger son fils n'est pas établie, notamment compte tenu de l'éloignement de celui-ci et de l'existence d'un autre bien libre détenu par la mère et compagne de M. [T]. Eu égard à l'appréciation à porter sur l'argumentaire des intimés et aux éléments de preuve versés aux débats, la critique de la validité du commandement d'avoir à quitter les lieux, portée par les époux [U] n'apparait pas manifestement dénuée de tout fondement et leur maintien dans les lieux, en dépit de l'expiration du congé, ne constitue pas un trouble dont le caractère illicite est manifeste. Il y a donc lieu de constater que la demande tendant à dire le congé délivré par M. [T] valide et celles subséquentes tendant à ordonner l'expulsion des époux [U] outre le versement d'une indemnité d'occupation majorée excèdent les compétences du juge des référés. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [T], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes exposées au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance entreprise; - Dit n'y avoir lieu à référé; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.