Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 21/00019

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
19 mai 2022
Numéro
21/00019
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - sur les périodes de gérance respectives En vertu des dispositions de l'article L 653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdictions', sont applicables : - 1° aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, et à toute autre personne physique exerçant une activité pro […] a procédure sans avoir pris connaissance des termes de son courrier en réponse au courrier de l'administrateur en date du 31 janvier 2017. Cette non prise en compte des éléments abordés dans le courrier n'est pas étayé par de quelconques éléments objectifs, étant observé que des fautes ont été retenues à l'encontre de M. [A] et qu'il a été partiellement fait droit aux demandes du liquidateur. Ainsi, n'est pas suffisamment caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus la demande du liquidateur judiciaire, le préjudice invoqué n'étant pas plus démontré. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. - sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] et M. [A] succombant partiellement en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d'appel. La décision est infirmée en ce qu'elle a ordonné l'inscription des dépens en frais de procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de Lille Métropole en date du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners représentée par Me [K] de ses demandes de sanctions personnelles à l'encontre de Mme [I] [N] ; INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que Mme [I] [N] a commis la faute de gestion de poursuite abusive d'une activité déficitaire ; DIT que M. [V] [A] a commis les fautes de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire et la mise en place d'un système de gestion reposant sur une confusion manifeste de l'ensemble des trésoreries et un manque de rigueur, accentuant les charges de la société Alpac design ; REJETTE les autr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.