Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 21/01311

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 mai 2022
Numéro
21/01311
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rappor […] nclinaison et rotations douloureuses. Il a donc été constaté, lors de l'examen clinique, que la marche, l'accroupissement et la station monopodale sont normales, seules les inclinaisons et rotations étant douloureuses sans précision sur les mouvements possibles au regard des éléments de référence fournis par l'annexe I. Si l'existence d'une gêne fonctionnelle est établie, son importance au sens des dispositions précitées n'est pas médicalement justifiée. De même, en l'absence d'examen clinique précis ou de traitement contre la douleur, leur importance n'est pas établie. Il est donc uniquement justifié, dans les rapports caisse/employeur, de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle dont le caractère important, au sens de la législation sur l'évaluation d'un taux d'Ipp en suite de séquelles d'un accident du travail, n'est pas établi. Un taux d'Ipp de 15'%, correspondant au vu de l'examen clinique à la valeur maximale de la fourchette préconisée pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, sera donc retenu dans les rapports caisse/employeur. Le jugement sera infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion'; Statuant à nouveau, Infirme la décision du 25 septembre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion notifiant à la commune de [Localité 5] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% concernant l'état séquellaire de M. [P] en suite de l'accident du travail du 14 août 2019'; Fixe à 15'% l'état séquellaire de M. [P]'; Déclare opposable à la commune de [Localité 5], le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse générale de sécurité sociale de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.