Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 21/00758

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00758
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce. Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valabl […] ace de celle de son nouveau véhicule, alors qu'il a lui-même mentionné expressément et de manière manuscrite le seul véhicule de marque Renault et la valeur à hauteur de 3 500 euros sur la déclaration de surendettement du 14 décembre 2020. Il sera souligné qu'à cette date, il ne disposait plus du véhicule Renault depuis près d'une année et utilisait son nouveau véhicule Jeep Renegade depuis près de deux mois, de sorte qu'aucune erreur ne peut être admise. Il résulte de ces circonstances que M. [J] a sciemment fait une déclaration inexacte, corroborée par la remise de la carte grise de son ancien véhicule, afin de dissimuler une partie de son patrimoine. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déchu M. [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser à la [21] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [J] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [G] [J] à payer à la [21] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [G] [J] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.