Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 21/00886
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/00886
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce. Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valabl […] caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, et notamment le rééchelonnement des dettes. Or il ressort des éléments versés au débat que les époux [N]/[P] disposent d'une capacité contributive indéniable, excluant la caractérisation d'une situation irrémédiablement compromise. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les montants des revenus et charges exposés ci-dessus ne permettent pas, par ailleurs, de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge quant à la capacité contributive des époux [N] fixée à la somme mensuelle de 3 225 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, les époux [N], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [O] [P] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.