Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/00886
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00886
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES : A - Sur l'autorité de la chose jugée : La SA SNCF RESEAU soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [G] : - en se fondant sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 novembre 2017, - en exposant que sous couvert d'une apparente modification de la mission qu'il propose à la cour de donner à l'expert dont il sollicite la désignation, Monsieur [G] continue de former une demande portant sur de prétendus manquements com […] soutient qu'en persistant dans des actions contentieuses dont le caractère vain a été démontré tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel, Monsieur [G] abuse manifestement de son droit d'agir en justice, lui causant ainsi un préjudice certain. Elle sollicite sa condamnation en conséquence à lui verser une somme de 1500€ à titre de dommages intérêts. Cependant, le fait que Monsieur [G] poursuive jusqu'à son terme l'action qu'il avait engagée initialement devant le conseil de prud'hommes de Thouars par requête du 25 mai 2016 et qui avait été déclarée partiellement recevable par la cour d'appel par arrêt du 29 novembre 2017 qui l'avait renvoyé devant le conseil de prud'hommes pour poursuivre l'instance ne peut pas constituer un abus de droit. En conséquence, à défaut de toute faute commise par l'appelant, la SA SNCF RESEAU doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement doit être confirmé de ce chef. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G]. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA SNCF RESEAU tirées de l'autorité de la chose jugée, Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [G], Confirme par substitution de motifs le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort, Y ajoutant, Déboute la SA SNCF RESEAU de sa demande en dommages intérêts pour abus de droit, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.