Cour d'appel de Toulouse, 8 juin 2022, n° 20/01493
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2022
- Numéro
- 20/01493
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : -sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Transerveto contre la société Transports Fournie: la société Transports Fournie critique le jugement qui a retenu l'intérêt à agir de la société Transerveto à son encontre alors que cette dernière ne peut justifier d'un contrat de dépôt de la marchandise liant les parties et fonde ses demandes sur l'existence d'un courriel du 4 octobre 2017 entre la société Transports Fournie et Serveto proposant ses d […] porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Sur la capitalisation des intérêts, le nouvel article 1343-2 du code civil, issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts si le contrat l'a prévu ou si la décision de justice le précise. En application de ces textes, les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt qui a fixé le montant de l'indemnisation due ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal échus et dus sur une année entière. -sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la société Transports Fournie qui succombe au dépens de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du cpc. Sur la demande de frais irrépétibles et tenant compte des actes nécessités par la procédure ainsi que des pièces produites aux débats, la cour alloue 4.500 euros à la société Transerveto eu égard aux seules fautes établies en définitive à l'encontre de la société Transports Fournie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : débouté la société Transerveto de l'ensemble de ses demandes, moyens, 'ns et conclusions, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de I'article 700 du CPC, fait masse de l'ensemble des dépens qui seront supportés pour moitié par les parties, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, -condamne la société Transports Fournie à verser à la Société Transerveto SL la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des dom
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.