Cour d'appel de Bourges, 9 juin 2022, n° 21/00020

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
9 juin 2022
Numéro
21/00020
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : I) sur la date du bail verbal consenti par [X] [J] et [W] [G] et l'identité du preneur : Il est constant que [X] [J] et [W] [G], depuis lors décédés, ont donné à bail verbal un domaine agricole situé sur les communes de Saint Gaultier, Rivarennes et Thenay (36) d'une contenance totale de 32 ha 93 a 40 ca. Les parties sont toutefois en désaccord, d'une part, sur la date de conclusion de ce bail verbal et, d'autre part, sur l'identité du preneur. En effet, [N] [T], appelant, soutient à […] cet effet en application de l'article L 411'73 du code rural. Il y aura lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande formée par [N] [T] et la SCEA en cause d'appel tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'indemnité provisionnelle due au preneur sortant. IV) sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les consorts [G] en cause d'appel tendant à la condamnation de [N] [T] au paiement de « la somme en principal de 4023, 25 € au titre du fermage payable au 1er septembre 2021, ramenée au prorata temporis du 1er septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation du bail en cours à intervenir », dès lors que la cour confirme le jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire de droit ayant ordonné la résiliation dudit bail. L'équité commandera enfin de condamner [N] [T] à verser aux consorts [G] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que le bail rural dont s'agit porte sur un domaine agricole situé sur le territoire des communes [P], Rivarennes et Thenay consistant en des terres et prés à l'exclusion de tout bâtiment ; Y ajoutant, Déboute [N] [T] et la SCEA Ecurie Val de Creuse de leurs demandes tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'indemnité provisionnelle due au preneur sortant pour son travail et ses investissements réalisés et à autoriser celui-ci à se maintenir dans les lieux jusqu'au versement effectif de ladite indemnité provisionnelle ; Rejette toutes autres demandes, plus amples
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.