Cour d'appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 21/02216
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/02216
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 622-24 du code de commerce dispose que, ' à partir de la publication du jugement [d'ouverture de la procédure collective], tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.' Par suite, l'article L. 622-25-1 prévoit que 'la déclaration de créance inter […] nvient d'exclure les intérêts conventionnels et l'indemnité conventionnelle de 7% de la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G]. Sur la fixation du montant de la créance Il y a lieu de fixer le montant de la créance détenue par la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] à la somme totale de 29 740,37 euros détaillée comme suit : - principal (avec assurance arrêtée au 8 mars 2016) : 64 656,71 euros, - indemnité conventionnelle de 7% : néant, - intérêts : néant, - droit de recouvrement : 41,66 euros, - frais de procédure : 2 693,53 euros, - versements à déduire : - 37 651,53 euros. Par suite, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] à hauteur de 29 740,37 euros. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [O] [F] épouse [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] déposée par la SA banque CIC EST le 4 septembre 2020, CONSTATE que la SA banque CIC EST ne justifie pas de l'exécution de son devoir de renseignement sur la situation de Mme [O] [F] épouse [G] et ne peut prétendre au recouvrement des intérêts contractuels et de l'indemnité conventionnelle, FIXE la créance de la SA banque CIC EST à l'en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.