Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 2022, n° 21/00774
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 21/00774
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord de statuer sur les prétentions à titre de rappels de salaire puisqu'elles tiennent à l'exécution du contrat de travail. Si au titre des moyens qu'elle développe, la société Serp invoque une prescription, elle ne soulève, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, aucune fin de non-recevoir de sorte qu'il convient de statuer au fond pour toute la période visée par M. [L]. Le salarié formule sa demande sur la base du coefficient 275 […] ble à sa santé, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement n'a pas à consulter les institutions représentatives du personnel (soc 8 juin 2022 20-22500). Pour le surplus, M. [L] invoque les manquements de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude. La cour ne peut suivre cette analyse au regard des motifs exposés ci-dessus et alors en outre que les certificats médicaux produits justifient d'une dégradation de l'état de santé du salarié mais sans pouvoir démontrer un lien de causalité. Cela est d'autant plus le cas que le ressenti de M. [L] était manifestement très lié avec un contexte familial sans qu'il soit justifié de ce qu'ils procédaient de la relation de travail et plus exactement de manquements de l'employeur à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. L'appel est partiellement bien fondé de sorte que la société Serp sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 8 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne SASU Serp à payer à M. [L] la somme de 925,68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 92,56 euros au titre des congés payés y afférents, Y ajoutant, Condamne SASU Serp à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Serp aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.