Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 21/00737

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
11 juillet 2022
Numéro
21/00737
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION: Sur la nullité du bon de commande: La société Premium Energy et la société Franfinance soutiennent que le formalisme d'ordre public du bon de commande, tel qu'il résulte des dispositions invoquées par les consorts [J] [M], a bien été respecté, ce que réfutent ces derniers. Elles font valoir également qu' à supposer ces causes de nullité établies, elles ont été ratifiées en connaissance de leur existence par les consorts [J] [M] qui ont exécuté le contrat. Ces derniers contestent cett […] par la perte des intérêts du prêt, par suite de l'annulation du bloc contractuel, la cour la déboute du surplus de sa demande. Sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Premium Energy des condamnations prononcées à son encontre est en conséquence rejetée. La société Premium Energy est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes: Au regard de l'issue du litige les sociétés SAS Premium Energy et SA Franfinance seront condamnées in solidum aux dépens de l'entière procédure qu'elles supporteront chacune par moitié. Compte tenu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner in solidum les sociétés SAS Premium Energy et SA Franfinance à payer à [V] [J] et [S] [M] une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, outre la somme de 312,30 euros en remboursement du coût du constat d'huissier du 10 août 2021. Les sociétés Premium Energy et Franfinance sont déboutées de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a : ' prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SAS Premium Energy le 14 novembre 2016, ' débouté la SAS Premium Energy de l'intégralité de ses demandes, ' condamné la société SAS Premium Energy à reprendre l'intégralité de l'installation et à remettre les lieux en état, et ce à ses frais, ' imparti un délai de trois mois à la société Premium Energy pour y procéder, ' prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [V] [J] et Madame [S] [M] et la SA Franfinance le 14 novembre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.