Cour d'appel de Besançon, 12 juillet 2022, n° 21/00528
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 21/00528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] [J] prétend que la relation contractuelle a débuté non pas le 1er juillet 2019 comme le soutient l'intimée mais le 2 juin 2019 en dépit de l'absence de formalisation à cette date d'un contrat de travail, de sorte que la rupture du contrat formalisée par lettre recommandée du 27 août 2019 est intervenue selon elle postérieurement à l'expiration de sa période d'essa […] demnisation de l'intéressée à ces deux titres. VI - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication sous astreinte d'un bulletin de salaire de juin 2019, dès lors qu'aucune relation de travail n'est établie par l'appelante durant cette période. La décision entreprise sera en revanche infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et Mme [I] [U], qui succombe partiellement au principal en restant débitrice de son ex-salariée, condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [P] [J] une indemnité de procédure de 1 500 euros. Enfin, le recours à un auxiliaire de justice pour constater le refus de remise des actes de fin de contrat n'étant pas indispensable dès lors que Mme [P] [J] avait invité son employeur à remettre lesdites pièces à son avocat, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante au remboursement du coût du constat d'huissier dressé le 10 septembre 2019 (400 euros). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'intimée déboutée de sa prétention à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit non fondée et rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement du coût du constat d'huissier et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et dépens. L'INFIRME de ces seuls chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à Mme [P] [J] la somme de 835 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juillet et août 2019 et non rémunérée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.