Cour d'appel de Besançon, 12 juillet 2022, n° 21/01319
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 21/01319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la mise en demeure : Aux termes de l'article L 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Les réclamations à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent cependant impé […] ion au paiement ne saurait être prononcée. L'Urssaf ayant cependant régulièrement déclarée sa créance le 30 janvier 2020 entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance sera fixée à la somme de 13 270 euros, selon le dernier décompte produit en date du 26 juin 2019, et portée à l'état des créances de la procédure collective. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais d'exécution. Quant aux frais de signification de la contrainte, ces frais ont été engagés antérieurement à la procédure collective et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créances dans les délais impartis. Cette créance est donc inopposable à la société pendant toute l'exécution du plan en application de l'article L 622-26 du code du commerce. Partie perdante, la Sarl [4] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [4] sera condamnée à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare la Sarl [4] irrecevable en sa demande de nullité de la mise en demeure du 1er avril 2019 Déboute la Sarl [4] de sa demande de nullité de la contrainte du 3 juin 2019 Fixe en conséquence la créance de l'Urssaf de Franche-Comté à l'encontre de la Sarl [4] à la somme de 13 270 euros au titre des cotisations du régime général dues pour le mois de février 2019 et dit que cette dernière sera portée à l'état des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.