Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 19/02155
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 31 mai 2022
- Numéro
- 19/02155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la recevabilité des demandes nouvelles : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de l'article 565 du code de procédure civile, les pré […] en résiliation de bail, tout comme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, à défaut de justifier d'une quelconque faute de M. [R] [L] et du Gaec [L]. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de M. [R] [L] les frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance en première instance et en appel. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, M. [Z] [U] et M. [Y] [U] supporteront les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié par MM. [Z] et [Y] [U] d'une part et par M. [L] et le Gaec [L] d'autre part, la mesure d'instruction étant utile à toutes les parties. M. [Z] [U] et M. [Y] [U] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Vu l'arrêt mixte rendu le 13 octobre 2020 par la cour de céans, Infirme également le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens Statuant à nouveau sur les points non tranchés par l'arrêt susvisé et ajoutant au jugement : Déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] Déclare recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé de M. [R] [L] Fixe le prix du bail renouvelé pour les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.