Cour d'appel de Besançon, 21 juillet 2022, n° 22/00018
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/00018
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Suspend l'exécution provisoire
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir ap […] [K] est inconnue pour le reste. M. [V] [O] [K] n'a pas fait valoir d'observations et n'a pas versé de pièces actualisées de nature à démontrer l'existence de garanties financières suffisantes permettant le remboursement des sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation. Dans ces circonstances, il existe un risque que l'exécution de la décision entraine des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société GIROD MEDIAS. Par conséquent, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 22 novembre 2022. Il convient de condamner M. [V] [O] [K] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 22 novembre 2021 ; CONDAMNE M. [V] [O] [K] aux entiers dépens de l'instance ; Fait et jugé à Besançon le 21 juillet 2022. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.