Cour d'appel de Besançon, 17 mai 2022, n° 21/01115

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
17 mai 2022
Numéro
21/01115
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : - sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix […] afférent à une visite médicale intervenue en juillet 2016, dès lors que cette visite est justifiée par le relevé de suivi médical de la grossesse de Mme [H], quand bien même cette dernière ne produirait pas une attestation de son médecin. - sur les autres demandes : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la production des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, dès lors d'une part que la présente décision modifie le quantum des sommes dues et d'autre part, que Mme [D] a satisfait à ses obligations dans le respect des règles propres à PAJEMPLOI, de telle sorte que le principe d'une astreinte ne se justifie pas. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [D] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, Mme [D] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 26 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 6 419,60 euros au titre du rappel de salaires échus pendant la période de protection, la somme de 97,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et la somme de 1 172,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [Y] [H]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.