Cour d'appel de Besançon, 3 mai 2022, n° 21/01768
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Numéro
- 21/01768
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Les articles 50 à 60 du règlement CE n ° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les articles 43 à 53 du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 en fixant les modalités d'application sont applicables aux ressortissants européens. Les règles de coordination ainsi définies permettent de prendre en compte les périodes accomplies dans un autre Etat comme si elles avaient été effectuées en France et chaque Etat dans leque […] rt par l'appelant dans ses écritures, mais de 158 trimestres/164 trimestres pour le calcul de la pension communautaire théorique et de 124/158 pour le calcul de la pension communautaire proratisée pour la France. La Carsat Bourgogne Franche Comté a appliqué à raison de telles dispositions et ainsi fixé le montant de la pension nationale de M. [S] à 1 107,78 euros brut par mois et celui de la pension communautaire à 1 134,33 euros brut par mois selon un calcul que les premiers juges ont validé et que la présente cour s'approprie à défaut d'erreur manifeste soulevée sur le salaire moyen retenu. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Bourgogne Franche Comté octroyant à M. [S] le montant de la pension communautaire de 1 134,33 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [S] supportera les dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 31 août 2021 en toutes ses dispositions Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.